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Une commune peut-elle acquérir une Licence 4 ?

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Une commune peut-elle acquérir une Licence 4 ?

Éviter que le dernier commerce de la commune ne ferme. Conserver une attractivité au village. Afin de préserver le pôle d’animation locale que constitue le café, il n'est pas rare que des communes acquièrent la dernière licence IV du site. Si l'acquisition par une commune peut apparaître étonnante, elle est autorisée, sous réserve de respecter la législation à la lettre. A titre d'exemple, en mars 2017, la commune de Guemps (Nord) a ainsi voté le rachat de la dernière licence IV du village. Le quotidien La Voix du Nord a fait ainsi état du rachat de la licence afin de favoriser la reprise de l'établissement fermé depuis 4 mois.

Les conditions

Une commune peut acquérir une licence de 4ème catégorie à deux conditions : 

  • Un exploitant doit être désigné (le maire n'est alors que titulaire ès-qualités) et remplir l'obligation de formation donnant lieu à la délivrance du permis d’exploitation ;
  • La gestion de la licence doit être confiée à une personne morale de droit public ou privé, généralement sous forme directe (régie) ou dans le cadre d'une délégation de service public.

 
Mise à disposition d'un tiers

La commune propriétaire d'une licence IV peut la mettre à disposition d'un tiers par le biais d'un contrat de location. Ce tiers peut notamment être une association régulièrement constituée, déclarée en préfecture, représentée par son représentant légal en exercice qui doit, par conséquent, pouvoir assurer toutes les obligations liées à la vente de boissons alcooliques. L’association doit désigner la personne qui exploitera la licence et, comme toute personne qui veut ouvrir un débit de boissons, elle doit procéder, 15 jours au moins à l’avance et par écrit, à une déclaration et justifier du permis d’exploitation.

 
Le texte "référence"

Comme le précise l'Association des Maires de France, en cas de carence ou insuffisance de l'initiative privée, la notion d'intérêt public permet aux communes de reprendre un commerce et notamment un débit de boissons (art L. 2251-3 du CGCT )

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  • Christophe Raguenaud